Le marché du leasing connaît une excellente année 2016

L’année 2016 s’est révélée être une année fructueuse pour le marché belge du leasing. La production de leasing mobilier et immobilier, pris conjointement, a augmenté de pas moins d’un quart (25,2% pour être précis) sur un an de temps, atteignant 6 milliards EUR.[1]

Chiffres notables du leasing mobilier et immobilier

Le leasing mobilier s’est renforcé de 22,3%. Les segments de croissance les plus importants ont été les suivants : véhicules utilitaires (+56,7%) et ordinateurs et matériel de bureau (+32,1%). Les catégories « machines et équipements industriels » et les véhicules particuliers ont également réalisé d’excellents scores, avec une croissance respective de 16,9% et 14,2%. Si l’on considère à la fois les véhicules utilitaires et les véhicules particuliers, on constate qu’ils représentent conjointement la moitié de la production totale de 2016.

La croissance du leasing immobilier a été encore plus marquée que celle du leasing mobilier. Le leasing d’immeubles a en fait progressé de pas moins de 45,1%.

Le fait frappant dans ces chiffres du leasing mobilier et immobilier est que les deux secteurs qui utilisent traditionnellement le moins le leasing – à savoir le secteur public et l’agriculture – sont ceux qui ont le plus progressé en 2016. L’année dernière, la production de leasing destinée à ces secteurs a progressé de respectivement 68,2% et 27,5%.

Les excellents chiffres de la production pour 2016 se reflètent aussi dans l’encours total. L’encours du leasing pour l’an dernier a ainsi été de 14,6 milliards EUR. La part du leasing mobilier était majoritaire, avec 9,9 milliards EUR. Le leasing immobilier représentait 4,7 milliards EUR.

C’est ce qui ressort du rapport annuel de l’Association belge de Leasing (ABL) qui a été présenté hier.

Une année passionnante pour l’ABL

Ce rapport montre également que l’ABL n’a pas chômé l’an dernier. Ainsi qu’en témoignent non seulement les chiffres de croissance élevés du leasing mais aussi une série de propositions de lois, de réglementations et d’initiatives. Ont ainsi notamment été passées en revue courant 2016 :

  • la proposition de loi de Jef Van den Bergh (CD&V) visant l’immobilisation et la saisie des véhicules de récidivistes, même si le chauffeur n’est pas propriétaire du véhicule (par ex. en cas de véhicule donné en leasing);
  • la Loi-Programme qui doit permettre de faciliter le recouvrement des dettes de douanes, des dettes liées à des droits d’accises et des amendes pénales par le biais de la saisie de véhicules, y compris lorsque le chauffeur n’est pas propriétaire du véhicule;
  • la Directive visant à lutter contre les pratiques d’évasion fiscale, prévoyant une limitation de la déduction des intérêts;
  • la réglementation anti-blanchiment pour les entreprises de leasing;
  • la loi sur les marchés publics;
  • l’IFRS 16 (norme comptable pour le traitement du
  • la tendance vers une centrale des crédit européenne harmonisée;
  • le financement de l’économie circulaire.

Ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur ces sujets et qui veulent connaître leur impact sur l’ABL et le marché du leasing peuvent consulter le rapport annuel ici.

 

[1] Sur la base de la signature du contrat

Législation

AR 55 du 10/11/1967

Cet AR ne définit ni ne décrit le traitement comptable. Il se contente d’énumérer une série de caractéristiques auxquelles une opération doit...

Cet AR ne définit ni ne décrit le traitement comptable. Il se contente d’énumérer une série de caractéristiques auxquelles une opération doit satisfaire pour être agréée en tant que location-financement. Ces caractéristiques concernent l’utilisation et la spécificité du matériel, la durée du contrat, la fixation du prix de la location et la mention d’une valeur résiduelle. La loi du 17 juillet 1975 a été promulguée afin de remédier aux lacunes en termes de description du traitement comptable.Cet AR ne définit ni ne décrit le traitement comptable. Il se contente d’énumérer une série de caractéristiques auxquelles une opération doit satisfaire pour être agréée en tant que location-financement. Ces caractéristiques concernent l’utilisation et la spécificité du matériel, la durée du contrat, la fixation du prix de la location et la mention d’une valeur résiduelle. La loi du 17 juillet 1975 a été promulguée afin de remédier aux lacunes en termes de description du traitement comptable.

Loi du 17 juillet 1975 – AR du 8 octobre 1976

Le traitement comptable du leasing financier a été défini à l’article 26 de l’AR précité. Le preneur de leasing est tenu activer la partie des...

Le traitement comptable du leasing financier a été défini à l’article 26 de l’AR précité. Le preneur de leasing est tenu activer la partie des redevances à verser conformément au  contrat de location-financement, laquelle vise à la reconstitution de la valeur du capital, et comptabiliser au passif les engagements correspondants en matière de location-financement. Cette législation s’est toutefois révélée ne pas être conforme à la 4ème Directive CEE.

Loi du 1er juillet 1983 – AR du 12 septembre 1983

Cet AR modifie la définition de la location-financement et prend pour point de départ la position du donneur de leasing. Afin de satisfaire aux...

Cet AR modifie la définition de la location-financement et prend pour point de départ la position du donneur de leasing. Afin de satisfaire aux conditions d’un contrat de leasing, le donneur de leasing doit être en mesure de reconstituer le capital investi, majoré de la charge d’intérêts et de tous les autres coûts de l’opération, par le biais des redevances à verser conformément au contrat, majorées du prix des options.
En outre, à la fin du contrat, la propriété doit passer au preneur de leasing soit d’office soit par le biais du paiement de l’option d’achat. La principale remarque dans ce cadre est que dès ce moment, un contrat de leasing mobilier peut être non full pay out.

Loi du 3 décembre 1993 (applicable jusqu’à présent)

Cette loi s’applique à tous les nouveaux contrats conclus à partir du 1/1/1994. La principale modification par rapport à la législation précédente...

Cette loi s’applique à tous les nouveaux contrats conclus à partir du 1/1/1994. La principale modification par rapport à la législation précédente concerne l’option d’achat. Afin de satisfaire à la condition de reconstitution prévue par la loi du 1er juillet 1983, le montant de l’option d’achat ne peut être comptabilisé que si celui-ci s’élève à un maximum de quinze pour cent du capital investi. L’on assimile également la partie en capital à un prix de levée de l’option d’achat en cas d’usage d’une faculté de proroger l’opération.

Dans la même loi, une option de put du preneur de leasing assortie d’ une obligation de rachat par une tierce partie est assimilée à une redevance à verser au moment de la fixation de la qualification de l’opération.

Avis

Avis 144-1 de la CNC du 15 octobre 1984

Quatre cas ont été soumis à la Commission, dans le cadre desquels il a été demandé si une requalification comme leasing mobilier s’imposait ou non...

Quatre cas ont été soumis à la Commission, dans le cadre desquels il a été demandé si une requalification comme leasing mobilier s’imposait ou non.

Avis 144-2 de la CNC du 22 juin 1988

Il a été demandé à la Commission si l’écart existant entre le coût d’acquisition d’un bien destiné à être donné en location-financement et le...

Il a été demandé à la Commission si l’écart existant entre le coût d’acquisition d’un bien destiné à être donné en location-financement et le montant de la créance détenue vis-à-vis du preneur devait être immédiatement et intégralement comptabilisé au compte de résultats parmi les produits ou, au contraire, si cet écart pouvait être pris en résultats, au fur et à mesure des remboursements en capital effectués.

Avis 144-2 bis de la CNC du 24 septembre 1989

Commentaire de l’avis 144-2 du 22 juin 1988 concernant le traitement comptable de la composante d’intérêts.

Commentaire de l’avis 144-2 du 22 juin 1988 concernant le traitement comptable de la composante d’intérêts.

Avis 144-3 de la CNC du 26 mars 1991

Avis concernant le traitement comptable au niveau du donneur de la soulte à payer pour lever l'option ou de la valeur résiduelle en fin de contrat...

Avis concernant le traitement comptable au niveau du donneur de la soulte à payer pour lever l'option ou de la valeur résiduelle en fin de contrat.

Avis 144-5 de la CNC d’octobre 1995

Commentaire concernant la notion de capital investi d’une part dans des immeubles et d’autre part dans des productions immobilisées pour compte...

Commentaire concernant la notion de capital investi d’une part dans des immeubles et d’autre part dans des productions immobilisées pour compte propre.

Avis CNC 2015-4 location-financement dd 24 juin 2015

Description très succincte Au travers de son avis 2015/4, la CNC a actualisé et confirmé toutes les réglementations existantes. Les points...

Description très succincte

Au travers de son avis 2015/4, la CNC a actualisé et confirmé toutes les réglementations existantes. Les points suivants ont été soit modifiés, soit rédigés de manière plus appropriée.

La notion de capital investi pour le lessor dans le cadre d’un leasing immobilier portant sur un bien qui était déjà la propriété du lessor.

Auparavant : valeur comptable + frais de rénovation éventuels.

Actuellement : valeur de marché dans ‘une rélation de libre commerce’.

La notion de capital investi dans l’immeuble pour le lessor dans le cadre d’un leasing immobilier, une redevance étant ici également payée pour le terrain par le lessor.

La partie des paiements périodiques pour l’immeuble à prendre en compte dans le cadre de la condition de recomposition tient compte de la redevance et de la durée de l’acquisition des droits sur le terrain (par ex. redevance emphytéotique de 27 ans et leasing immobilier à 15 ans).

La CNC précise maintenant clairement que les valeurs résiduelles ne sont pas des dettes au niveau du lessee mais bien des autres matériels actifs au niveau du lessor.

Contrairement à auparavant, l’avis de la CNC précise que les paiements majorés dans le cadre des off-balance leases doivent être répartis via les comptes de régularisation sur la durée du contrat. Ceci vaut tant pour les coûts du lessee que pour les revenus au niveau du lessor. Toutefois, tant le Conseil d’Administration du lessor que celui du lessee ont la possibilité de motiver un autre résultat sur la base d’éléments économiques et/ou techniques. Auparavant, la redevance était comptabilisée en résultat sur la période reprise sur la facture. Désormais, la règle est donc inversée avec une exception (lisez : établissement de la preuve) par rapport système précédent.